Arrêt n˚ 57/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette les recours des universités belges contre la loi Phoenix, qui met en œuvre les accords entre l’État belge et Electrabel dans le cadre de la remise en service de Doel 4 et Tihange 3
La loi Phoenix est l’une des quatre lois adoptées le 26 avril 2024 pour garantir la sécurité énergétique, notamment par la remise en service des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour dix ans de plus. Cette loi met en œuvre les accords conclus entre l’État belge et l’exploitant nucléaire (Electrabel). Elle prévoit un « cap » de la responsabilité de l’exploitant nucléaire pour les déchets nucléaires produits avant la prolongation des deux centrales : moyennant le paiement par Electrabel d’un montant forfaitaire de 15 milliards d’euros, la responsabilité financière de ces déchets est transférée à l’organisme public Hedera. La loi Phoenix prévoit aussi la conclusion d’un contrat pour indemniser l’exploitant nucléaire d’éventuelles pertes résultant de futures « modifications législatives » qui affecteraient négativement l’exploitation des deux centrales ou les coûts de gestion des déchets. L’ensemble des universités belges, qui produisent aussi des déchets radioactifs par leurs activités de médecine et de recherche scientifique, demandent l’annulation de ces deux mesures. La Cour rejette les recours. Selon la Cour, il est raisonnablement justifié que le « cap » s’applique uniquement à l’exploitant nucléaire. De plus, ce « cap » n’a pas pour effet d’alourdir les obligations financières des autres producteurs de déchets radioactifs. Ensuite, en ce qui concerne le contrat de protection de l’exploitant nucléaire contre les modifications législatives, la Cour ne peut pas se prononcer dans cette affaire sur le principe même d’un tel contrat, mais uniquement sur le fait que les universités n’en bénéficient pas. La Cour juge que l’exploitant nucléaire ne se trouve pas dans une situation comparable aux universités et qu’il n’y a donc pas de discrimination.
Arrêt n˚ 56/2026 (Communiqué de presse)
Il est constitutionnel qu’en Région wallonne, les personnes qui assainissent elles-mêmes leurs eaux usées doivent payer le coût-vérité à l’assainissement de l’eau, à l’instar des consommateurs raccordés aux égouts publics
En 2016, dans le cadre de la mise en place d’une gestion publique de l’assainissement autonome des eaux usées, le législateur wallon a supprimé l’exemption du coût-vérité à l’assainissement dont bénéficiaient les personnes qui assainissaient elles-mêmes leurs eaux usées domestiques. Il a prévu une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021. Deux particuliers et une société qui bénéficiaient de cette exemption contestent cette suppression devant le juge de paix et le tribunal de l’entreprise. Selon eux, il n’est pas raisonnablement justifié qu’ils doivent payer le coût-vérité à l’assainissement de l’eau alors qu’ils assainissent eux-mêmes leurs eaux usées. Les juridictions concernées demandent à la Cour s’il est discriminatoire que les consommateurs qui possèdent un système d’épuration individuelle soient traités de la même manière que les consommateurs qui ne disposent pas d’un tel système et qui sont raccordés aux égouts publics, en ce que ces deux catégories sont redevables du coût-vérité à l’assainissement. Selon la Cour, cette identité de traitement est raisonnablement justifiée, dès lors que ces deux catégories de consommateurs engendrent pour la collectivité des coûts liés à l’assainissement de leurs eaux usées. Par ailleurs, les propriétaires d’un système d’épuration individuelle bénéficient de certains services (primes, contrôles, prise en charge d’une partie des coûts d’entretien), de sorte que la suppression de l’exemption ne leur cause pas un préjudice excessif.
Arrêt n˚ 45/2026 (Communiqué de presse)
La réglementation selon laquelle les exploitants de certains établissements de jeux de hasard doivent vérifier si une personne est interdite de jeux de hasard (contrôle EPIS) est constitutionnelle, mais il est discriminatoire qu’un tel contrôle préalable ne soit prévu ni pour les jeux de hasard dans les débits de boisson ni pour les jeux de loterie en ligne de la Loterie nationale
La loi du 7 mai 2024 modifie la législation relative aux jeux de hasard (en ce compris les paris). Cette loi vise notamment à modifier le système EPIS (Excluded Persons Information System), à savoir le système de traitement des informations que les exploitants concernés doivent consulter pour vérifier si les personnes désireuses de jouer ne sont pas interdites de jeux de hasard. Cette loi vise également à tenir compte des nouvelles mesures de protection des joueurs insérées par une précédente loi. Plusieurs sociétés actives dans le secteur des jeux de hasard demandent l’annulation partielle de la loi du 7 mai 2024. La Cour rejette les différentes critiques relatives à la compatibilité du contrôle EPIS avec le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Cour juge ensuite que, vu l’objectif de protection des joueurs vulnérables, il n’est pas raisonnablement justifié que le contrôle EPIS ne s’applique pas aux débits de boisson (établissements de classe III). La Cour annule par conséquent les dispositions concernées en ce qu’elles ne s’appliquent pas à ces établissements, mais elle en maintient les effets jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Enfin, la Cour juge qu’il est discriminatoire que les jeux de loterie en ligne de la Loterie nationale ne soient pas soumis à une telle obligation de contrôle préalable et qu’ils ne soient pas non plus soumis à la condition d’âge de 21 ans : la Cour impose au législateur de remédier à cette discrimination pour le 31 décembre 2026 au plus tard.
Arrêt n˚ 38/2026 (Communiqué de presse)
Lors de l’évaluation des moyens de subsistance dont doit disposer un Belge pour que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, il convient de tenir compte des moyens de subsistance des deux personnes, y compris ceux du partenaire
Pour pouvoir procéder au regroupement familial, le Belge qui permet ce regroupement – la personne de référence – doit disposer de moyens de subsistance suffisants. Deux demandes de regroupement familial ont été refusées en vertu de deux dispositions législatives qui ont été interprétées en ce sens que, lors de l’évaluation des moyens de subsistance dont dispose le regroupant belge pour que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour, il peut uniquement être tenu compte de ses moyens de subsistance, mais pas de ceux de son partenaire. Interrogée par le Conseil du contentieux des étrangers, saisi du recours contre le rejet de ces demandes, la Cour juge que ces deux dispositions, dans cette interprétation, violent le principe d'égalité et de non-discrimination ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon la Cour, ces dispositions peuvent toutefois également être interprétées en ce sens que, lors de l’examen de la condition liée aux moyens de subsistance, il peut être tenu compte non seulement des moyens de subsistance du regroupant, mais également de ceux de son partenaire. Dans cette interprétation, ces dispositions sont constitutionnelles.
Arrêt n˚ 36/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette la plupart des critiques de Netflix dans le cadre de son recours en annulation du décret de la Communauté française qui réforme le régime de la contribution obligatoire à la production audiovisuelle, mais elle pose des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur certains aspects de ce régime
En Communauté française, les éditeurs de services télévisuels traditionnels et de services télévisuels à la demande sont redevables d’une contribution à la production audiovisuelle. Le montant de cette contribution est égal à un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires. L’éditeur doit soit consacrer ce montant à certains investissements dans le secteur audiovisuel, soit le verser au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Un décret du 7 décembre 2023 modifie ce régime, entre autres en augmentant substantiellement le taux de la contribution pour les éditeurs dont le chiffre d’affaires est le plus élevé. Netflix demande l’annulation de plusieurs dispositions de ce décret. Disney intervient à la procédure pour soutenir ce recours. Plusieurs organisations de producteurs, de réalisateurs et d’auteurs interviennent à la procédure en soutien du décret. La Cour juge que le système de taux progressifs en fonction du chiffre d’affaires de l’éditeur est raisonnablement justifié et que le taux maximum de 9,5 % est proportionné. La Cour considère néanmoins que certains aspects de la contribution posent question au regard du droit européen, à savoir : (1) l’impossibilité de faire valoir, au titre d’investissement, l’acquisition de droits de diffusion d’une œuvre audiovisuelle déjà produite, (2) le fait que la clé de répartition entre œuvres audiovisuelles belges francophones (35 %) et œuvres européennes (65 %) s’applique uniquement lorsque la contribution prend la forme d’investissements et pas lorsqu’elle prend la forme d’un versement et (3) l’impossibilité, pour un éditeur qui est établi sur le territoire d’un autre État membre mais qui cible le public de la Communauté française, de porter en compte les contributions imposées par d’autres États membres. La Cour décide dès lors de poser à ce sujet des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.