Arrêt n˚ 79/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation dirigé contre le décret de la Communauté française qui restreint l’accès à la 7e année dans l’enseignement secondaire qualifiant, sauf en ce qui concerne l’absence de régime transitoire
Un décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 restreint l’accès à l’année dite 7TQ (7e année dans l’enseignement secondaire technique de qualification) et à l’année dite 7PB (l’un des deux types de 7e année dans l’enseignement secondaire professionnel). À partir de l’année scolaire 2025-2026, la 7TQ est en principe réservée aux élèves qui ne sont pas déjà titulaires d’un certificat de qualification, et la 7PB à ceux qui ne sont pas déjà titulaires du certificat d’enseignement secondaire supérieur. Plusieurs associations demandent l’annulation de ces mesures.
La Cour juge que la limitation de l’accès à la 7TQ et à la 7PB ne viole pas les droits fondamentaux en matière d’enseignement. Ces mesures sont raisonnablement justifiées, au regard notamment de l’objectif du législateur de réorienter les élèves concernés vers des formes d’enseignement correspondant mieux à leur profil, comme l’enseignement pour adultes ou des formations pour adultes. Néanmoins, étant donné que les choix d’orientation sont en principe effectués lors de la 4e année secondaire, la Cour juge que l’absence de régime transitoire cause une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des élèves qui, au cours de l’année scolaire 2024-2025, étaient inscrits dans la 4e, 5e ou 6e année de l’enseignement secondaire de qualification ou dans l’une ou l’autre des 7es années de l’enseignement secondaire professionnel (7PB ou 7PC). La Cour annule par conséquent les dispositions attaquées en ce qu’elles ne prévoient pas de régime transitoire pour ces élèves.
Arrêt n˚ 78/2026 (Communiqué de presse)
La Cour annule plusieurs dispositions de la loi qui prévoit une procédure d’admission au séjour pour les apatrides, notamment les deux conditions de fond, à savoir celle de ne pas pouvoir acquérir ou recouvrer la nationalité d’un autre État et celle de devoir disposer antérieurement d’un séjour légal de plus de trois mois ou d’un séjour comme candidat réfugié
La loi du 10 mars 2024 instaure une procédure d’admission au séjour pour les apatrides, à savoir les personnes qui n’ont la nationalité d’aucun État. Plusieurs associations de défense des étrangers demandent l’annulation partielle de la loi. Selon elles, les demandeurs d’admission au séjour pour apatridie sont discriminés par rapport aux candidats réfugiés.
La Cour accueille plusieurs de leurs critiques et annule donc plusieurs dispositions. Ainsi, le législateur ne peut pas exiger que le demandeur ne puisse pas acquérir ou recouvrer la nationalité d’un autre État. En effet, une personne est apatride lorsqu’elle ne possède pas de nationalité, qu’elle puisse ou non acquérir ou recouvrer la nationalité d’un autre État. Il ne peut pas davantage être prévu que la demande de séjour comme apatride n’est pas prise en considération lorsque le demandeur ne disposait pas antérieurement d’un séjour légal de plus de trois mois ou d’un séjour comme candidat réfugié. La Cour juge également qu’une audition du demandeur doit en principe avoir lieu au cours de la procédure. Selon la Cour, le droit de séjour de cinq ans comme apatride doit prendre cours au moment où le jugement de reconnaissance du statut d’apatride devient définitif. Enfin, la Cour juge qu’une preuve d’introduction de la demande doit être délivrée au demandeur et que celui-ci ne peut en principe pas être expulsé au cours de la procédure. La Cour rejette le recours pour le surplus.
Arrêt n˚ 72/2026 (Communiqué de presse)
La Cour annule l’ordonnance bruxelloise qui permet d’imposer aux propriétaires de biens exceptionnels, comme le Palais Stoclet, de les ouvrir occasionnellement au public
Sur la base d’une ordonnance du 25 avril 2024, le Gouvernement bruxellois peut imposer l’obligation d’ouvrir occasionnellement au public des biens exceptionnels, à savoir des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La société qui est propriétaire du Palais Stoclet, dont l’ouverture au public pourrait être imposée sur la base de cette ordonnance, demande l’annulation de celle-ci.
La Cour relève que l’ordonnance attaquée poursuit un objectif légitime d’intérêt général, à savoir garantir le droit à l’épanouissement culturel en rendant le patrimoine bruxellois davantage accessible au public. Cependant, la Cour juge que l’ordonnance ne ménage pas un juste équilibre entre cet objectif, d’une part, et la protection du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée du propriétaire du bien exceptionnel, d’autre part. La Cour considère entre autres que l’ouverture obligatoire au public peut perturber significativement voire empêcher l’usage habituel du bien par le propriétaire et que cette ouverture peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée lorsque le bien est destiné à un usage purement privé, en cercle intime, par le propriétaire et ses proches. La Cour annule dès lors l’ordonnance attaquée.
Arrêt n˚ 68/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation du Code wallon de la gestion des ressources du sous-sol, qui met en place un nouveau cadre juridique pour l’exploration et l’exploitation du sous-sol en Région wallonne
En adoptant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, la Région wallonne crée un nouveau cadre juridique pour l’exploration et l’exploitation du sous-sol en Wallonie. Dans le but de sécuriser les investissements publics et privés, l’exploration et l’exploitation des ressources font désormais l’objet d’un permis exclusif qui permet à son titulaire – qu’il soit ou non propriétaire du terrain en surface – d’exercer seul pendant une durée déterminée l’activité d’exploration ou d’exploitation dans une partie du sous-sol. Une ASBL et trois personnes physiques demandent l’annulation de ce Code.
La Cour rejette le recours. Selon la Cour, ce Code ne définit, ni ne limite, l’étendue verticale du droit de propriété foncière et n’empiète donc pas sur la compétence fédérale en la matière. Le fait que le titulaire du permis exclusif d’exploration ou d’exploitation devienne propriétaire des ressources extraites du sous-sol et le fait le propriétaire du terrain doive subir des limitations au profit du titulaire du permis exclusif (ce qu’on appelle « les servitudes légales d’utilité publique ») ne violent pas le droit de propriété garanti par la Constitution.
Arrêt n˚ 66/2026 (Communiqué de presse)
Après les avoir suspendues, la Cour annule les dispositions qui suppriment la possibilité d’octroyer l’accueil aux demandeurs d’asile sous une forme financière en cas de circonstances particulières
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui consiste en général en une aide matérielle dans une structure d’accueil. Deux lois du 14 juillet 2025 réforment cet accueil. Premièrement, Fedasil peut désormais refuser l’aide matérielle à une personne qui demande l’asile en Belgique alors qu’elle bénéficie déjà de l’asile dans un autre État membre de l’UE. Deuxièmement, la possibilité que l’accueil prenne la forme d’une aide financière en cas de circonstances particulières est supprimée. Saisie par plusieurs demandeurs d’asile, la Cour a suspendu ces deux mesures par son arrêt n° 23/2026 du 26 février 2026. Par l’arrêt de ce jour, la Cour se prononce sur les recours en annulation, uniquement en ce qui concerne la seconde mesure. En ce qui concerne la première mesure, la Cour doit en effet attendre la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle qu’elle a posée à ce sujet par son arrêt n° 23/2026.
La Cour juge que la suppression de la possibilité d’obtenir l’accueil sous la forme d’une aide financière viole le droit de l’UE et plusieurs droits fondamentaux. La Cour annule dès lors cette mesure.
Arrêt n˚ 57/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette les recours des universités belges contre la loi Phoenix, qui met en œuvre les accords entre l’État belge et Electrabel dans le cadre de la remise en service de Doel 4 et Tihange 3
La loi Phoenix est l’une des quatre lois adoptées le 26 avril 2024 pour garantir la sécurité énergétique, notamment par la remise en service des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour dix ans de plus. Cette loi met en œuvre les accords conclus entre l’État belge et l’exploitant nucléaire (Electrabel). Elle prévoit un « cap » de la responsabilité de l’exploitant nucléaire pour les déchets nucléaires produits avant la prolongation des deux centrales : moyennant le paiement par Electrabel d’un montant forfaitaire de 15 milliards d’euros, la responsabilité financière de ces déchets est transférée à l’organisme public Hedera. La loi Phoenix prévoit aussi la conclusion d’un contrat pour indemniser l’exploitant nucléaire d’éventuelles pertes résultant de futures « modifications législatives » qui affecteraient négativement l’exploitation des deux centrales ou les coûts de gestion des déchets. L’ensemble des universités belges, qui produisent aussi des déchets radioactifs par leurs activités de médecine et de recherche scientifique, demandent l’annulation de ces deux mesures.
La Cour rejette les recours. Selon la Cour, il est raisonnablement justifié que le « cap » s’applique uniquement à l’exploitant nucléaire. De plus, ce « cap » n’a pas pour effet d’alourdir les obligations financières des autres producteurs de déchets radioactifs. Ensuite, en ce qui concerne le contrat de protection de l’exploitant nucléaire contre les modifications législatives, la Cour ne peut pas se prononcer dans cette affaire sur le principe même d’un tel contrat, mais uniquement sur le fait que les universités n’en bénéficient pas. La Cour juge que l’exploitant nucléaire ne se trouve pas dans une situation comparable aux universités et qu’il n’y a donc pas de discrimination.