Arrêt n˚ 30/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation de la loi qui crée la banque de données « Terrorisme, extrémisme, processus de radicalisation », moyennant quelques annulations limitées concernant les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif des personnes concernées
La Cour est saisie d’un recours en annulation de la loi du 29 mars 2024, qui crée la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (T.E.R.). Cette banque de données a pour objectif le traitement en commun, par différents services publics, des données personnelles et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l’extrémisme pouvant mener au terrorisme. La Cour juge que cette loi ne viole pas le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la notion de « propagandistes de haine », les droits d’accès de certains services aux données et la durée de conservation de celles-ci. La Cour annule la loi dans une mesure limitée pour quatre autres raisons. Ainsi, la personne qui introduit un recours devant l’autorité de contrôle concernant le traitement de ses données doit pouvoir recevoir de cette autorité une information plus large que ce que la loi prévoit. De plus, cette personne doit pouvoir ensuite introduire un recours contre la décision de l’autorité de contrôle devant une juridiction. Lors du traitement des données de mineurs, une personne spécialisée dans leur situation doit intervenir. Enfin, un magistrat indépendant doit intervenir pour l’enregistrement de données des mineurs âgés de 12 ou 13 ans. La Cour rejette le recours pour le surplus, sous réserve de certaines interprétations.
Arrêt n˚ 24/2026 (Communiqué de presse)
La Cour suspend les règles plus strictes pour le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent, et elle pose à ce sujet cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne
Une loi du 18 juillet 2025 soumet le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent à des conditions et à des règles de preuve plus strictes. L’autorisation de séjour de plus de trois mois pour les membres de la famille qui rejoignent les bénéficiaires de la protection subsidiaire est en principe soumise : 1) au paiement d’une redevance; 2) à un délai d’attente de deux ans à partir du moment où l’étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner en Belgique; 3) à des exigences en matière de moyens de subsistance, de logement et d’assurance maladie; et 4) à des règles renforcées en matière de preuve des liens allégués de parenté ou d’alliance. Deux familles demandent la suspension et l’annulation de ces mesures. La Cour juge que cinq questions préjudicielles doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne avant de pouvoir statuer sur les critiques des parties requérantes. Étant donné que les dispositions attaquées risquent de causer un préjudice grave difficilement réparable, la Cour ordonne la suspension de ces dispositions jusqu’à ce qu’elle se prononce sur les recours en annulation, après que la Cour de justice aura répondu à ces questions.
Arrêt n˚ 23/2026 (Communiqué de presse)
La Cour suspend plusieurs dispositions législatives qui réforment l’accueil des demandeurs d’asile et elle pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui consiste en général en une aide matérielle dans une structure d’accueil. Deux lois du 14 juillet 2025 réforment cet accueil. Premièrement, Fedasil peut désormais refuser l’aide matérielle à une personne qui demande l’asile en Belgique alors qu’elle bénéficie déjà de l’asile dans un autre État membre de l’UE. Par ailleurs, la possibilité que l’accueil prenne la forme d’une aide financière en cas de circonstances particulières est supprimée. Plusieurs demandeurs d’asile demandent la suspension et l’annulation de ces deux mesures. La Cour juge que le refus de l’aide matérielle à plusieurs requérants qui ont déjà obtenu l’asile en Grèce risque de causer un préjudice grave difficilement réparable à ces demandeurs d’asile. Dès lors qu’il est incertain que le droit de l’UE permette à la Belgique de refuser l’aide matérielle dans une telle situation, la Cour interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point. La Cour ordonne la suspension des dispositions concernées jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le fond, après que la Cour de justice aura répondu à cette question. Selon la Cour, la suppression de la possibilité d’obtenir l’accueil sous la forme d’une aide financière risque également de causer un préjudice grave difficilement réparable à plusieurs requérants, notamment des personnes qui ont introduit en Belgique une première demande d’asile et qui n’ont pas accès à l’accueil en raison de la saturation du réseau d’accueil de Fedasil. La Cour juge que les dispositions concernées semblent contraires au droit de l’UE et à plusieurs droits fondamentaux. La Cour en ordonne dès lors la suspension et elle se prononcera dans les trois mois sur les recours en annulation de ces dispositions.
Arrêt n˚ 21/2026 (Communiqué de presse)
Il est inconstitutionnel que l’administrateur d’une personne ne puisse pas introduire une action en divorce pour désunion irrémédiable au nom de la personne qui a été déclarée incapable de le faire et qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté
Une personne qui a été déclarée incapable d’introduire une action en divorce et qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté ne peut pas demander elle-même le divorce pour désunion irrémédiable prouvée. En vertu de l’article 497/2, 5°, de l’ancien Code civil, son administrateur ne le peut pas non plus, dès lors qu’il s’agit d’une action qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation. Un tribunal demande à la Cour si cette disposition viole le droit d’accès au juge. La Cour juge qu’il est inconstitutionnel que l’administrateur ne puisse pas, le cas échéant, introduire l’action en divorce après avoir reçu du juge de paix une autorisation spéciale pour ce faire. En effet, selon la Cour, la disposition produit des effets disproportionnés. Elle contraint le conjoint qui a été déclaré incapable et qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté à rester marié tant que son incapacité perdurera, même lorsqu’il est dans son intérêt de divorcer. Selon la Cour, il n’apparaît pas que l’administrateur ne pourrait pas déterminer objectivement l’intérêt d’une personne protégée à intenter une telle action. En outre, l’intervention de l’administrateur est soumise à plusieurs mécanismes de contrôle.