Arrêt n˚ 91/2026 (Communiqué de presse)
Il est inconstitutionnel que la décision par laquelle une liste pour l’élection du Parlement européen est rejetée pour insuffisance du nombre de signatures ne puisse pas être contestée devant une juridiction
Le bureau principal du collège électoral français a rejeté l’acte de présentation des candidats d’une liste pour l’élection du Parlement européen parce qu’il ne réunissait pas le nombre requis de signatures. Une candidate conteste cette décision devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État, constatant que ni lui ni aucune autre juridiction n’est compétent pour statuer sur un tel recours, interroge la Cour sur la constitutionnalité de l’absence d’un recours juridictionnel. La Cour juge que la Constitution et un principe général de droit garantissent un accès au juge pour tout litige concernant un droit ou une obligation. Dès lors que la décision du bureau principal de collège porte atteinte au droit d’éligibilité des candidats concernés, elle doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant une juridiction. L’absence d’un tel recours devant une juridiction est donc inconstitutionnelle. Il appartient au législateur de déterminer comment remédier à cette inconstitutionnalité.
Arrêt n˚ 89/2026 (Communiqué de presse)
La Cour annule plusieurs dispositions de la loi qui renforce la politique d’éloignement des étrangers en séjour illégal et pose deux questions préjudicielles à la CJUE sur la possibilité, en cas de pandémie, d’imposer aux étrangers un examen médical en vue de leur éloignement
La loi du 12 mai 2024 prévoit plusieurs mesures en vue de renforcer la politique d’éloignement des étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, dont (1) la possibilité d’imposer un examen médical aux étrangers en vue de leur éloignement, (2) la création de plusieurs cas dans lesquels l’étranger est présumé en fuite, ce qui permet d’allonger le délai pendant lequel l’étranger doit être renvoyé dans l’État qui doit examiner sa demande d’asile, (3) l’obligation pour l’étranger de coopérer à l’exécution du retour et (4) les alternatives à la détention. Plusieurs associations demandent l’annulation de ces mesures. La Cour doute de la compatibilité de l’examen médical obligatoire avec le droit européen. Elle interroge donc la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet. La Cour examinera plus tard les critiques concernées sur la base de la réponse de la CJUE. Pour le reste, la Cour prononce plusieurs annulations limitées. Ainsi, elle juge que lorsque l’étranger ne coopère pas à la procédure, mais qu’il reste à son lieu de résidence, la présomption de fuite n’est pas raisonnablement justifiée. La Cour précise que l’obligation de coopérer à la procédure de retour doit être interprétée comme ne s’appliquant pas à l’étranger qui a introduit un recours suspensif contre la décision de retour et qui peut donc rester provisoirement sur le territoire. Enfin, le législateur aurait dû prévoir plus que deux alternatives à la détention, et notamment la possibilité d’imposer à l’étranger le dépôt des documents d’identité ou de voyage.
Arrêt n˚ 86/2026 (Communiqué de presse)
La Cour annule les dispositions budgétaires qui prévoient un subside pour l’ASBL « Casa legal » pour 2025, mais en maintient les effets
L’« Orde van Vlaamse balies » demande l’annulation des dispositions budgétaires qui prévoient l’octroi d’un subside à l’ASBL « Casa legal » pour l’année 2025. Ce subside vise à développer, à titre expérimental, une forme alternative d’aide juridique, qui fait appel non seulement à des avocats mais aussi à des intervenants d’autres disciplines (psychologues, assistants sociaux, etc.). Le législateur souhaite ainsi mieux répondre aux besoins de justiciables qui font face à divers problèmes juridiques et sociaux. La Cour annule les dispositions attaquées. Si le législateur peut légitimement soutenir le déploiement d’une approche multidisciplinaire de l’aide juridique, l’octroi du subside doit néanmoins être précédé d’une procédure transparente qui offre, après une publication préalable, la possibilité de se porter candidat et dans le cadre de laquelle la décision relative au subventionnement peut être prise après une comparaison des candidats. Afin d’éviter que l’ASBL « Casa legal » soit confrontée à des problèmes financiers, la Cour maintient toutefois les effets des dispositions annulées, de sorte que le subside pour 2025 est définitivement acquis.
Arrêt n˚ 82/2026 (Communiqué de presse)
La Cour annule les dispositions législatives wallonnes qui imposent aux développeurs de projets éoliens des exigences cumulatives particulièrement élevées en ce qui concerne les prises de participation par les citoyens et les pouvoirs locaux dans ces projets
Un décret wallon du 29 avril 2024 favorise la participation des citoyens et des pouvoirs locaux aux projets d’éoliennes. Tout d’abord, le développeur d’un projet éolien doit émettre des propositions permettant que les citoyens puissent participer au projet pour minimum 24,99 % et les pouvoirs locaux pour minimum 24,99 % aussi. Lorsque le projet éolien concerné n’atteint toutefois pas 24,99 % de participation citoyenne et/ou locale et qu’il est incompatible avec un autre projet éolien, s’applique une nouvelle procédure : la préférence doit alors être donnée au projet qui a le plus grand productible ou, en cas de productibles comparables, à celui avec la plus grande participation citoyenne et/ou locale. Plusieurs sociétés et associations demandent l’annulation de ces mesures. Selon la Cour, ces dispositions sont pertinentes au regard des objectifs du législateur wallon, en particulier celui de renforcer l’acceptabilité sociale des projets éoliens afin d’accélérer rapidement la transition énergétique et de lutter contre le changement climatique. Cela étant, la Cour juge que la combinaison des dispositions attaquées, qui sont contraignantes et qui prévoient des taux particulièrement élevés, entraîne une restriction disproportionnée de la liberté d’entreprendre et de la libre circulation des capitaux. La Cour annule par conséquent les dispositions attaquées.