Arrêt n˚ 2/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation de la loi qui crée une « mesure de sûreté pour la protection de la société »
Une loi du 29 février 2024 crée une « mesure de sûreté pour la protection de la société ». Cette mesure s’applique aux personnes qui sont condamnées à une peine de prison d’une certaine gravité et qui sont atteintes d’un trouble psychiatrique grave qui n’exclut cependant pas leur propre responsabilité pénale et pour lequel aucun traitement efficace n’existe. La mesure est prononcée en même temps que la condamnation, mais c’est seulement à la fin de la peine qu’une juridiction spécialisée décide si la mesure doit être effectivement exécutée, compte tenu du risque que le condamné représenterait encore à ce moment pour la société.
La Cour rejette le recours en annulation de cette mesure. Selon la Cour, la mesure de sûreté n’est pas une peine qui serait soumise au principe de la légalité des peines. En outre, les notions utilisées par la loi attaquée sont suffisamment claires et précises, de sorte que la sécurité juridique n’est pas violée. La Cour juge également que la mesure de sûreté est une privation de liberté qui est justifiée sur la base de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, le fait pour la juridiction de jugement d’ordonner une expertise psychiatrique médico-légale en vue d’apprécier l’opportunité de prononcer ou non une mesure de sûreté ne viole pas la présomption d’innocence.