Arrêt n˚ 38/2026 (Communiqué de presse)
Lors de l’évaluation des moyens de subsistance dont doit disposer un Belge pour que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, il convient de tenir compte des moyens de subsistance des deux personnes, y compris ceux du partenaire
Pour pouvoir procéder au regroupement familial, le Belge qui permet ce regroupement – la personne de référence – doit disposer de moyens de subsistance suffisants. Deux demandes de regroupement familial ont été refusées en vertu de deux dispositions législatives qui ont été interprétées en ce sens que, lors de l’évaluation des moyens de subsistance dont dispose le regroupant belge pour que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour, il peut uniquement être tenu compte de ses moyens de subsistance, mais pas de ceux de son partenaire.
Interrogée par le Conseil du contentieux des étrangers, saisi du recours contre le rejet de ces demandes, la Cour juge que ces deux dispositions, dans cette interprétation, violent le principe d'égalité et de non-discrimination ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Selon la Cour, ces dispositions peuvent toutefois également être interprétées en ce sens que, lors de l’examen de la condition liée aux moyens de subsistance, il peut être tenu compte non seulement des moyens de subsistance du regroupant, mais également de ceux de son partenaire. Dans cette interprétation, ces dispositions sont constitutionnelles.
Arrêt n˚ 36/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette la plupart des critiques de Netflix dans le cadre de son recours en annulation du décret de la Communauté française qui réforme le régime de la contribution obligatoire à la production audiovisuelle, mais elle pose des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur certains aspects de ce régime
En Communauté française, les éditeurs de services télévisuels traditionnels et de services télévisuels à la demande sont redevables d’une contribution à la production audiovisuelle. Le montant de cette contribution est égal à un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires. L’éditeur doit soit consacrer ce montant à certains investissements dans le secteur audiovisuel, soit le verser au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Un décret du 7 décembre 2023 modifie ce régime, entre autres en augmentant substantiellement le taux de la contribution pour les éditeurs dont le chiffre d’affaires est le plus élevé. Netflix demande l’annulation de plusieurs dispositions de ce décret. Disney intervient à la procédure pour soutenir ce recours. Plusieurs organisations de producteurs, de réalisateurs et d’auteurs interviennent à la procédure en soutien du décret.
La Cour juge que le système de taux progressifs en fonction du chiffre d’affaires de l’éditeur est raisonnablement justifié et que le taux maximum de 9,5 % est proportionné. La Cour considère néanmoins que certains aspects de la contribution posent question au regard du droit européen, à savoir : (1) l’impossibilité de faire valoir, au titre d’investissement, l’acquisition de droits de diffusion d’une œuvre audiovisuelle déjà produite, (2) le fait que la clé de répartition entre œuvres audiovisuelles belges francophones (35 %) et œuvres européennes (65 %) s’applique uniquement lorsque la contribution prend la forme d’investissements et pas lorsqu’elle prend la forme d’un versement et (3) l’impossibilité, pour un éditeur qui est établi sur le territoire d’un autre État membre mais qui cible le public de la Communauté française, de porter en compte les contributions imposées par d’autres États membres. La Cour décide dès lors de poser à ce sujet des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
Arrêt n˚ 30/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation de la loi qui crée la banque de données « Terrorisme, extrémisme, processus de radicalisation », moyennant quelques annulations limitées concernant les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif des personnes concernées
La Cour est saisie d’un recours en annulation de la loi du 29 mars 2024, qui crée la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (T.E.R.). Cette banque de données a pour objectif le traitement en commun, par différents services publics, des données personnelles et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l’extrémisme pouvant mener au terrorisme.
La Cour juge que cette loi ne viole pas le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la notion de « propagandistes de haine », les droits d’accès de certains services aux données et la durée de conservation de celles-ci. La Cour annule la loi dans une mesure limitée pour quatre autres raisons. Ainsi, la personne qui introduit un recours devant l’autorité de contrôle concernant le traitement de ses données doit pouvoir recevoir de cette autorité une information plus large que ce que la loi prévoit. De plus, cette personne doit pouvoir ensuite introduire un recours contre la décision de l’autorité de contrôle devant une juridiction. Lors du traitement des données de mineurs, une personne spécialisée dans leur situation doit intervenir. Enfin, un magistrat indépendant doit intervenir pour l’enregistrement de données des mineurs âgés de 12 ou 13 ans. La Cour rejette le recours pour le surplus, sous réserve de certaines interprétations.
Arrêt n˚ 24/2026 (Communiqué de presse)
La Cour suspend les règles plus strictes pour le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent, et elle pose à ce sujet cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne
Une loi du 18 juillet 2025 soumet le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent à des conditions et à des règles de preuve plus strictes. L’autorisation de séjour de plus de trois mois pour les membres de la famille qui rejoignent les bénéficiaires de la protection subsidiaire est en principe soumise : 1) au paiement d’une redevance; 2) à un délai d’attente de deux ans à partir du moment où l’étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner en Belgique; 3) à des exigences en matière de moyens de subsistance, de logement et d’assurance maladie; et 4) à des règles renforcées en matière de preuve des liens allégués de parenté ou d’alliance. Deux familles demandent la suspension et l’annulation de ces mesures.
La Cour juge que cinq questions préjudicielles doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne avant de pouvoir statuer sur les critiques des parties requérantes. Étant donné que les dispositions attaquées risquent de causer un préjudice grave difficilement réparable, la Cour ordonne la suspension de ces dispositions jusqu’à ce qu’elle se prononce sur les recours en annulation, après que la Cour de justice aura répondu à ces questions.
Arrêt n˚ 23/2026 (Communiqué de presse)
La Cour suspend plusieurs dispositions législatives qui réforment l’accueil des demandeurs d’asile et elle pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui consiste en général en une aide matérielle dans une structure d’accueil. Deux lois du 14 juillet 2025 réforment cet accueil. Premièrement, Fedasil peut désormais refuser l’aide matérielle à une personne qui demande l’asile en Belgique alors qu’elle bénéficie déjà de l’asile dans un autre État membre de l’UE. Par ailleurs, la possibilité que l’accueil prenne la forme d’une aide financière en cas de circonstances particulières est supprimée. Plusieurs demandeurs d’asile demandent la suspension et l’annulation de ces deux mesures.
La Cour juge que le refus de l’aide matérielle à plusieurs requérants qui ont déjà obtenu l’asile en Grèce risque de causer un préjudice grave difficilement réparable à ces demandeurs d’asile. Dès lors qu’il est incertain que le droit de l’UE permette à la Belgique de refuser l’aide matérielle dans une telle situation, la Cour interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point. La Cour ordonne la suspension des dispositions concernées jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le fond, après que la Cour de justice aura répondu à cette question.
Selon la Cour, la suppression de la possibilité d’obtenir l’accueil sous la forme d’une aide financière risque également de causer un préjudice grave difficilement réparable à plusieurs requérants, notamment des personnes qui ont introduit en Belgique une première demande d’asile et qui n’ont pas accès à l’accueil en raison de la saturation du réseau d’accueil de Fedasil. La Cour juge que les dispositions concernées semblent contraires au droit de l’UE et à plusieurs droits fondamentaux. La Cour en ordonne dès lors la suspension et elle se prononcera dans les trois mois sur les recours en annulation de ces dispositions.