Arrêt n˚ 68/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette le recours en annulation du Code wallon de la gestion des ressources du sous-sol, qui met en place un nouveau cadre juridique pour l’exploration et l’exploitation du sous-sol en Région wallonne
En adoptant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, la Région wallonne crée un nouveau cadre juridique pour l’exploration et l’exploitation du sous-sol en Wallonie. Dans le but de sécuriser les investissements publics et privés, l’exploration et l’exploitation des ressources font désormais l’objet d’un permis exclusif qui permet à son titulaire – qu’il soit ou non propriétaire du terrain en surface – d’exercer seul pendant une durée déterminée l’activité d’exploration ou d’exploitation dans une partie du sous-sol. Une ASBL et trois personnes physiques demandent l’annulation de ce Code.
La Cour rejette le recours. Selon la Cour, ce Code ne définit, ni ne limite, l’étendue verticale du droit de propriété foncière et n’empiète donc pas sur la compétence fédérale en la matière. Le fait que le titulaire du permis exclusif d’exploration ou d’exploitation devienne propriétaire des ressources extraites du sous-sol et le fait le propriétaire du terrain doive subir des limitations au profit du titulaire du permis exclusif (ce qu’on appelle « les servitudes légales d’utilité publique ») ne violent pas le droit de propriété garanti par la Constitution.
Arrêt n˚ 66/2026 (Communiqué de presse)
Après les avoir suspendues, la Cour annule les dispositions qui suppriment la possibilité d’octroyer l’accueil aux demandeurs d’asile sous une forme financière en cas de circonstances particulières
Les demandeurs d’asile ont en principe droit à l’accueil, qui consiste en général en une aide matérielle dans une structure d’accueil. Deux lois du 14 juillet 2025 réforment cet accueil. Premièrement, Fedasil peut désormais refuser l’aide matérielle à une personne qui demande l’asile en Belgique alors qu’elle bénéficie déjà de l’asile dans un autre État membre de l’UE. Deuxièmement, la possibilité que l’accueil prenne la forme d’une aide financière en cas de circonstances particulières est supprimée. Saisie par plusieurs demandeurs d’asile, la Cour a suspendu ces deux mesures par son arrêt n° 23/2026 du 26 février 2026. Par l’arrêt de ce jour, la Cour se prononce sur les recours en annulation, uniquement en ce qui concerne la seconde mesure. En ce qui concerne la première mesure, la Cour doit en effet attendre la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle qu’elle a posée à ce sujet par son arrêt n° 23/2026.
La Cour juge que la suppression de la possibilité d’obtenir l’accueil sous la forme d’une aide financière viole le droit de l’UE et plusieurs droits fondamentaux. La Cour annule dès lors cette mesure.
Arrêt n˚ 57/2026 (Communiqué de presse)
La Cour rejette les recours des universités belges contre la loi Phoenix, qui met en œuvre les accords entre l’État belge et Electrabel dans le cadre de la remise en service de Doel 4 et Tihange 3
La loi Phoenix est l’une des quatre lois adoptées le 26 avril 2024 pour garantir la sécurité énergétique, notamment par la remise en service des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour dix ans de plus. Cette loi met en œuvre les accords conclus entre l’État belge et l’exploitant nucléaire (Electrabel). Elle prévoit un « cap » de la responsabilité de l’exploitant nucléaire pour les déchets nucléaires produits avant la prolongation des deux centrales : moyennant le paiement par Electrabel d’un montant forfaitaire de 15 milliards d’euros, la responsabilité financière de ces déchets est transférée à l’organisme public Hedera. La loi Phoenix prévoit aussi la conclusion d’un contrat pour indemniser l’exploitant nucléaire d’éventuelles pertes résultant de futures « modifications législatives » qui affecteraient négativement l’exploitation des deux centrales ou les coûts de gestion des déchets. L’ensemble des universités belges, qui produisent aussi des déchets radioactifs par leurs activités de médecine et de recherche scientifique, demandent l’annulation de ces deux mesures.
La Cour rejette les recours. Selon la Cour, il est raisonnablement justifié que le « cap » s’applique uniquement à l’exploitant nucléaire. De plus, ce « cap » n’a pas pour effet d’alourdir les obligations financières des autres producteurs de déchets radioactifs. Ensuite, en ce qui concerne le contrat de protection de l’exploitant nucléaire contre les modifications législatives, la Cour ne peut pas se prononcer dans cette affaire sur le principe même d’un tel contrat, mais uniquement sur le fait que les universités n’en bénéficient pas. La Cour juge que l’exploitant nucléaire ne se trouve pas dans une situation comparable aux universités et qu’il n’y a donc pas de discrimination.
Arrêt n˚ 56/2026 (Communiqué de presse)
Il est constitutionnel qu’en Région wallonne, les personnes qui assainissent elles-mêmes leurs eaux usées doivent payer le coût-vérité à l’assainissement de l’eau, à l’instar des consommateurs raccordés aux égouts publics
En 2016, dans le cadre de la mise en place d’une gestion publique de l’assainissement autonome des eaux usées, le législateur wallon a supprimé l’exemption du coût-vérité à l’assainissement dont bénéficiaient les personnes qui assainissaient elles-mêmes leurs eaux usées domestiques. Il a prévu une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021.
Deux particuliers et une société qui bénéficiaient de cette exemption contestent cette suppression devant le juge de paix et le tribunal de l’entreprise. Selon eux, il n’est pas raisonnablement justifié qu’ils doivent payer le coût-vérité à l’assainissement de l’eau alors qu’ils assainissent eux-mêmes leurs eaux usées. Les juridictions concernées demandent à la Cour s’il est discriminatoire que les consommateurs qui possèdent un système d’épuration individuelle soient traités de la même manière que les consommateurs qui ne disposent pas d’un tel système et qui sont raccordés aux égouts publics, en ce que ces deux catégories sont redevables du coût-vérité à l’assainissement.
Selon la Cour, cette identité de traitement est raisonnablement justifiée, dès lors que ces deux catégories de consommateurs engendrent pour la collectivité des coûts liés à l’assainissement de leurs eaux usées. Par ailleurs, les propriétaires d’un système d’épuration individuelle bénéficient de certains services (primes, contrôles, prise en charge d’une partie des coûts d’entretien), de sorte que la suppression de l’exemption ne leur cause pas un préjudice excessif.