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Une série de vidéos offrant un aperçu clair des aspects essentiels de la Cour constitutionnelle.
Jurisprudence Récente
- Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau (article D.270 du livre II, tel que modifié par l'article 46 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement »)
- Non-violation
2. Violation (article XX.173, § 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été remplacé par l'article 233 de la loi du 7 juin 2023 précitée, en ce qu'il ne permet pas au failli-personne physique de demander au tribunal de statuer sur l'effacement après la période, mentionnée à l'article XX.173, § 3, du même Code, durant laquelle le refus peut être demandé par le curateur mais avant la clôture de la faillite)
3. Pour le surplus, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse
a) article 40, § 11, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024, en ce qu'il n'ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d'actualisation et permettant la poursuite de l'exploitation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d'environnement faisant l'objet de la demande d'actualisation, en l'absence d'envoi de la décision de l'autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l'article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999;
b) article 39/1, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu'il ne rend pas applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières d'exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l'article 95 du décret du 11 mars 1999, précité
2. Rejet du recours pour le surplus
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