Arrêt 125/2026
- Date du prononcé
- 22/10/2026
- ECLI
- ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.125
- Numéros de rôle
- 8659
- Dispositif
- 1. La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse
2. Les première et troisième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse en ce qu'elles portent sur l'article 792 du Code judiciaire
3. Violation (articles 172 et 203 du Code d'instruction criminelle, dans la seule mesure où ils ont pour conséquence que le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu contradictoirement prend cours à compter du prononcé, même lorsque la partie condamnée n'a été informée, à cette occasion, ni de la possibilité de faire usage de cette voie de recours ni des modalités et du délai pour ce faire)
4. Violation (absence d'une disposition législative déterminant la manière dont il y a lieu de communiquer à la partie condamnée l'information relative aux voies de recours viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme)
5. Maintien des effets des articles 172 et 203 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que le législateur adopte un régime remédiant à l'inconstitutionnalité constatée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 - Mots-clés
- Procédure pénale - Jugements du tribunal de police - Jugement rendu contradictoirement - Absence de mention des voies de recours et des délais
