Cette page rassemble des réponses aux questions fréquentes sur la mission, le fonctionnement et les procédures de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution belge. Elle contrôle les lois, décrets et ordonnances au regard des droits et libertés fondamentales et vérifie la répartition des compétences entre l'État fédéral, les communautés et les régions.
Il n'y a pas de différence de fond. La juridiction a été créée par la loi du 28 juin 1983 sous le nom de Cour d'arbitrage et a été officiellement renommée Cour constitutionnelle en 2007 pour mieux refléter l'étendue de ses compétences.
Une affaire peut être introduite par le Conseil des ministres, les gouvernements de région ou de communauté, les présidents des assemblées législatives (parlements) et par toute personne physique ou morale (citoyens, entreprises ou associations) qui justifie d'un intérêt à l’annulation de la norme attaquée.
Une question préjudicielle est une question préalable posée par un juge ordinaire à la Cour constitutionnelle. Le juge demande si une loi, un décret ou une ordonnance à appliquer dans une affaire est contraire à la Constitution.
En principe, un recours en annulation doit être introduit dans les six mois suivant la publication de la loi, du décret ou de l'ordonnance au Moniteur belge. Pour les lois d'assentiment aux traités internationaux, le délai est de soixante jours.
Oui. Si la Cour constitutionnelle constate qu'une loi, un décret ou une ordonnance viole la Constitution, elle est annulée en tout ou en partie. Un arrêt d'annulation a autorité de force jugée absolue et a pour effet que la disposition annulée disparait rétroactivement de l'ordre juridique, sauf si la Cour décide d’en maintenir les effets.
La Cour constitutionnelle compte douze juges, répartis en deux groupes linguistiques de six juges néerlandophones et six juges francophones. Au sein de chaque groupe linguistique, la moitié des juges est composée de juristes disposant d’une expérience spécifique et l'autre moitié d'anciens parlementaires.
Non, un avocat n'est pas légalement obligatoire pour qu'un citoyen dépose une requête ou conduise une procédure. Vu les exigences formelles strictes et la complexité juridique des affaires, une assistance professionnelle est toutefois recommandée.
L'accès à la Cour constitutionnelle est gratuit et aucun droit de rôle n'est perçu. Les frais éventuels d'avocat sont assumés par la partie conseillée, sauf dans les cas où elle peut faire appel à un avocat pro-deo.
Les affaires pendantes et tous les arrêts prononcés peuvent être consultés gratuitement dans la base de données officielle sur le site de la Cour constitutionnelle. La recherche est possible par numéro de rôle, date, mot-clé, norme attaquée ou norme de contrôle.
Non. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation. Ce n'est que dans des cas strictement définis que la loi prévoit un recours limité, tel que la tierce opposition contre un arrêt d'annulation.
La Cour constitutionnelle contrôle les lois, décrets et ordonnances, c’est-à-dire des normes de nature législative, au regard de la Constitution. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative et contrôle les actes administratifs. Le Conseil d’État a aussi pour mission de rendre un avis sur les projets d’actes législatifs ou administratifs. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire (affaires civiles et pénales) et veille à l’application correcte de la loi par les cours et tribunaux.
Oui. La Cour contrôle les lois, décrets et ordonnances au regard des droits fondamentaux du titre II de la Constitution, dont le principe d’égalité et l'interdiction de discrimination (articles 10 et 11) et le droit à l'enseignement (article 24). Par le biais de ces articles, elle peut aussi contrôler indirectement le respect des traités internationaux relatifs aux droits humains, comme la Convention européenne des droits de l'homme.
L'annulation fait disparaître de l'ordre juridique une loi, un décret ou une ordonnance, en tout ou en partie, définitivement et rétroactivement. La suspension est une mesure provisoire : la Cour peut suspendre temporairement une disposition dans l'attente de l'arrêt au fond. La suspension n'est possible que dans le cadre d'un recours en annulation, doit être expressément demandée et ne peut être décidée qu’à des conditions strictes.
