(Moniteur belge, 23 février 1984)


Article 1er

La justification de la connaissance suffisante de la langue allemande, prévue à l'article 34, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, peut être faite:

  1. soit conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire;
  2. soit conformément à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les justifications de la connaissance de la langue allemande à, fournir par les candidats conseillers, auditeurs greffiers ou greffiers adjoints du Conseil d'Etat;
  3. soit par la production d'une attestation du recteur de l'université, constatant qu'il est de notoriété publique que l'intéressé possède dans l'exercice de ses fonctions une connaissance passive de cette langue;
  4. soit, conformément aux dispositions, de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour constitutionnelle;
  5. soit par la réussite d'une épreuve orale portant sur des sujets d'ordre général en rapport avec les attributions de la Cour constitutionnelle.

Art. 2

L'épreuve orale, mentionnée à l'article 1er, 5°, a lieu devant un jury, présidé par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué et comprenant, en outre, deux professeurs d'université désignés par les présidents de la Cour constitutionnelle.

L'épreuve consiste en une conservation où les membres du jury font usage de l'allemand, et 1e candidat, a son choix, de l'allemand ou de la langue de son diplôme.

Art. 3

Le jury est constitué à l'initiative du Premier Ministre, chaque fois qu'il est nécessaire.

Le jury transmet le procès-verbal de ses travaux au Premier Ministre.

Art. 4

Exception faite de l’administrateur délégué de SELOR – Bureau de sélection de l’Administration fédérale ou son délégué, les membres du jury ont droit à une allocation de vacation identique à celle que prévoit, pour les jurys de niveau 1, l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au recrutement.

Les membres du jury ont droit également à l'indemnité pour frais de séjour et au remboursement de leurs frais de parcours, prévus pour fonctionnaires de la classe A5 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 5

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