Violation (article L1215-22, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce que, lorsqu'une autorité suspend préventivement avec retenue de traitement un membre du personnel qui fait l'objet de poursuites pénales et qu'elle ne lui inflige ensuite aucune sanction disciplinaire pour la seule raison qu'il est admis à la pension avant l'issue de la procédure pénale qui était nécessaire pour établir la matérialité des faits reprochés, cette disposition impose à l'autorité de lui rembourser les retenues de traitement, sans que l'autorité puisse déterminer, à l'issue de cette procédure pénale, la décision disciplinaire qu'elle aurait prise si le membre du personnel concerné n'avait pas été admis à la pension)
Mots-clés
Droit public - Région wallonne - Communes - Secrétaire communal - Poursuites pénales - Suspension provisoire avec retenue de traitement - Admission à la retraite de l'intéressé - Absence de sanction disciplinaire - Obligation de rembourser les retenues de traitement