Violation (article 52, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, lu en combinaison avec l'article 55, alinéa 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 41 du décret du 2 mai 2019, en ce que les preneurs d'un bail oral conclu avant l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019 précité, soit le 1er janvier 2020, sont exclus de la possibilité de faire usage du nouvel article 3, § 1er, alinéa 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil pour conférer date certaine à leur bail)
Mots-clés
Droit civil - Bail à ferme - Région wallonne - Bail oral conclu avant l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019 - Congé - Exclusion de l'action en rédaction forcée - Disposition d'application immédiate