Arrêt 47/2024

Date du prononcé
25/04/2024
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.047
Numéros de rôle
7947
Dispositif
- Violation (article 215 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens qu'il impose aux juridictions d'appel annulant un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » de renvoyer la cause à une juridiction d'appel et non à une juridiction de première instance) - Non-violation (la même disposition, interprétée comme ne s'appliquant pas lorsque le jugement annulé est un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935)
Mots-clés
Procédure pénale - Emploi des langues en matière judiciaire - Prévenu - Demande de changement de langue de la procédure - Jugement de refus avant tout examen de la cause - Annulation par une juridiction d'appel - Évocation - Renvoi de la cause à une juridiction d'appel - Droit au double degré de juridiction
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