Arrêt 2/2024

Date du prononcé
11/01/2024
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.002
Numéros de rôle
7480, 7498, 7537
Dispositif
- Annulation (article 8, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020) - Annulation (article 64quinquies/2, § 11, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes », tel qu'il a été inséré par l'article 5 du même décret du 1er octobre 2020) - Annulation (article 64quinquies/2, § 5, alinéa 1er, du même décret du 6 mai 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du même décret du 1er octobre 2020, en ce qu'il impose à l'avocat agissant en tant qu'intermédiaire une obligation d'information envers un autre intermédiaire qui n'est pas son client) - Annulation (article 64quinquies/2, § 5, alinéa 3, du même décret du 6 mai 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du même décret du 1er octobre 2020, en ce qu'il prévoit que l'intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l'article 64quinquies/2, § 2, du même décret du 6 mai 1999) - Surséance à statuer sur les griefs mentionnés en B.6.1, B.7.1, B.8.1, B.9.1, B.17 et B.18.1, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par l'arrêt n° 103/2022 du 15 septembre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.103)
Mots-clés
Transparence fiscale au sein de l'Union européenne - Région wallonne - Dispositifs fiscaux transfrontières à caractère agressif - Obligation de déclaration - Intermédiaires - Avocats - Secret professionnel
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