Arrêt 79/2023

Date du prononcé
17/05/2023
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.079
Numéros de rôle
7818
Dispositif
- Violation (article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962 et les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire, interprétés en ce sens que, lorsque l'indemnité d'expropriation est fixée par le juge au terme de la procédure en révision, intentée par l'autorité expropriante, à un montant inférieur au montant de l'indemnité provisoire que l'exproprié a obtenue devant le juge de paix, l'exproprié doit être considéré comme la partie qui a succombé) - Non-violation (article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962 et les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire, interprétés en ce sens que, lorsque l'indemnité d'expropriation est fixée par le juge au terme de la procédure en révision, intentée par l'autorité expropriante, à un montant inférieur au montant de l'indemnité provisoire que l'exproprié a obtenue devant le juge de paix, l'exproprié doit être considéré comme la partie qui a obtenu gain de cause)
Mots-clés
Droit administratif - Expropriation d'utilité publique - Procédure en révision intentée par l'autorité expropriante - Fixation de l'indemnité d'expropriation - Exclusion - Indemnité de procédure
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