Arrêt 56/2023

Date du prononcé
30/03/2023
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.056
Numéros de rôle
7746
Dispositif
- Violation (article 318, § 4, de l'ancien Code civil, qu'il conduit à l'irrecevabilité de l'action en contestation de la présomption de paternité en cas d'une gestation pour autrui réalisée par une femme mariée, lorsque cette dernière, à savoir la gestatrice, et son mari n'ont pas de projet parental à l'égard de l'enfant à naître, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier in concreto) - Non-violation (article 318, § 4, de l'ancien Code civil, qu'il ne conduit pas à l'irrecevabilité de l'action en contestation de la présomption de paternité en cas d'une gestation pour autrui réalisée par une femme mariée, lorsque cette dernière, à savoir la gestatrice, et son mari n'ont pas de projet parental à l'égard de l'enfant à naître, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier in concreto)
Mots-clés
Droit civil - Filiation paternelle - Enfant né d'une gestation pour autrui (GPA) à la suite d'une procréation médicalement assistée - Absence de projet parental entre la gestatrice et son mari - Action en contestation de la présomption de paternité du mari de la mère porteuse, introduite par le père biologique - Fin de non-recevoir de la demande
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