1. Non-violation (article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État)
2. Violation (article 108, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017, en ce que cette disposition ne comporte pas une règle en vertu de laquelle les personnes intéressées qui n'étaient pas parties à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données peuvent introduire un recours devant la Cour des marchés contre la décision prise par la chambre contentieuse)
Mots-clés
Conseil d'État - Section du contentieux administratif - Cour des marchés - Possibilité pour un tiers intéressé d'introduire un recours contre une décision de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données