- Annulation (article 8, § 1er, 4°, et § 2)
- Annulation (article 27, en ce qu'il ne subordonne pas, sauf en cas d'urgence dûment justifiée, la communication des données PNR aux fins d'une évaluation ultérieure à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une autorité administrative indépendante, sur demande motivée des autorités compétentes)
- Annulation (articles 28 à 31)
- Annulation (article 16/3 de la loi du 30 novembre 1998 « organique des services de renseignement et de sécurité », tel qu'il a été inséré par l'article 51 de la loi du 25 décembre 2016)
- Rejet du recours pour le surplus (sous réserve des interprétations mentionnées en B.33.2 à B.33.5, B.49, B.63.2.3, B.63.3.2, B.63.4.1, B.69.1 et B.74.1, et compte tenu de ce qui est dit en B.40.3.2, en B.40.3.3 et en B.61.2.2)
Mots-clés
Traitement des données passagers - Transposition de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 « concernant l'obligation pour les transporteurs [aériens] de communiquer les données relatives aux passagers » et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière »