1. Non-violation (art. 204, interprété comme n'autorisant pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité lorsqu'il n'a pas visé ce grief concernant une prévention identifiée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs)
2. - Violation (art. 210, interprété comme limitant la possibilité pour la juridiction d'appel de qualifier d'office les faits dont elle est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs)
- Non-violation (art. 210, interprété comme ne limitant pas la possibilité pour la juridiction d'appel de qualifier d'office les faits dont elle est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs)
Mots-clés
Droit pénal - Procédure pénale - Appel des jugements correctionnels - Indication des griefs dans la requête - Limitation de la saisine du juge d'appel - Absence d'indication du grief de culpabilité - 1) Incapacité pour l'accusé de prouver son absence de culpabilité - 2) Moyens d'ordre public - Limitation aux griefs formulés dans la requête - Impossibilité d'établir que le défendeur est non coupable