Non-violation (art. 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994, en tant qu'il prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret)
Mots-clés
Enseignement - Communauté française - Enseignement officiel subventionné - Statut des membres du personnel subsidié - Enseignant temporaire prioritaire - Licenciement - Avis de la chambre de recours - Retrait de la décision