1. Violation (art. 34, 36 et 37bis, §§ 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, dans l'interprétation selon laquelle l'indemnité d'incapacité temporaire de travail due à un travailleur qui est victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail à temps partiel et qui, par ailleurs, est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail à temps plein, est, conformément à l'article 37bis, § 1er, fixée exclusivement en fonction de la rémunération qui lui est due aux termes de son contrat de travail à temps partiel
2. Non-violation (art. 34, 36 et 37bis, §§ 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, dans l'interprétation selon laquelle l'indemnité d'incapacité temporaire de travail due à un travailleur qui est victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail à temps partiel et qui, par ailleurs, est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail à temps plein, doit, conformément aux articles 34 et 36, § 1er, de cette loi, être fixée en fonction de la rémunération qui lui est due aux termes de son contrat de travail à temps partiel, complétée par une rémunération hypothétique, telle qu'elle est définie à l'article 36, § 1er)
Mots-clés
Droit social - Sécurité sociale - Accidents du travail - Réparation - Indemnité d'incapacité de travail temporaire - Base de calcul - Rémunération de base qui doit être prise en compte - Cumul des contrats de travail - Différences de traitement selon que l'accident de travail est survenu pendant un emploi à temps plein ou à temps partiel et selon qu'il s'agit de la cumulation d'un emploi à temps plein et à temps partiel ou de plusieurs emplois à temps partiel