Violation (uniquement en ce que l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu'elle constitue une violation du droit de propriété) - Maintien des effets de la disposition en cause pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation de la chose ayant servi à commettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l'objet d'une décision définitive à la date de la publication du présent arrêt au Moniteur belge
Mots-clés
Droit pénal - Peines - Confiscation spéciale - Obligation pour le juge pénal, en cas de crime ou de délit, de prononcer la confiscation des choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné - Peine de confiscation susceptible de porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée par rapport au but que la loi poursuit