- Annulation (article 11, § 1er, 3°, de la loi du 3 décembre 2017 « portant création de l'Autorité de protection des données », tel qu'il a été remplacé par l'article 10 de la loi du 25 décembre 2023, en ce qu'il habilite l'Autorité de protection des données à adopter un règlement d'ordre intérieur qui porte sur la recevabilité d'une plainte, sur la recevabilité d'un signalement, sur la procédure de médiation, sur le classement sans suite et les considérations d'opportunité, sur la position du plaignant dans la procédure et les moyens de défense, sur l'emploi des langues et sur le respect des mesures imposées par l'Autorité de protection des données)
- Maintien des effets de la disposition annulée annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une norme législative réglant les éléments essentiels portant sur les aspects mentionnés plus haut, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026
- Rejet du recours pour le surplus, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.42
Mots-clés
Protection de la vie privée - Autorité de protection des données - Règlement d'ordre intérieur - Compétences - Accès aux métadonnées de communication relatives au trafic ou à la localisation