Arrêt 110/2022

Date du prononcé
22/09/2022
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.110
Numéros de rôle
7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560
Dispositif
1) Annulation (le décret de la Région wallonne du 30 septembre 2020, l'article 1er du décret de la Communauté germanophone du 12 octobre 2020, l'article 2 de la loi du 9 octobre 2020, l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 1er octobre 2020 et le décret de la Communauté flamande du 2 octobre 2020, en tant qu'ils portent assentiment : - aux articles 2, § 3, et 15, §§ 1er, et 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - au même accord de coopération en ce que son article 11, § 1er, contient les mots « tant » et « que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10 »; et - à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération) 2) Rejet du recours pour le surplus (sous réserve des interprétations mentionnées en B.30.4 et en B.61 et compte tenu de ce qui est dit en B.55.2) 3) Maintien des effets des actes annulés (en tant qu'ils portent assentiment : - aux articles 2, § 3, et 15, §§ 1er et 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, jusqu'à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2023 inclus; - à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu'à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2023 inclus)
Mots-clés
Pandémie de COVID-19 - Mesures visant à lutter contre la propagation du COVID-19 - Traçage des contacts des personnes infectées par le COVID-19 - Création de bases de données
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