- Violation (article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans sa version insérée par l'article 5 du décret du 6 juillet 2012 « modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations des autorisations », avant sa modification par l'article 338 du décret du 25 avril 2014 « relatif au permis d'environnement », dans l'interprétation selon laquelle les inconvénients purement commerciaux ne peuvent être considérés comme des « désagréments ou des inconvénients directs ou indirects » au sens de cette disposition)
- Non-violation (la même disposition, dans l'interprétation selon laquelle les inconvénients purement commerciaux peuvent être considérés comme des « désagréments ou des inconvénients directs ou indirects » au sens de cette disposition)
Mots-clés
Droit public - Urbanisme et aménagement du territoire - Région flamande - Conseil pour les contestations des autorisations - Procédure - Recevabilité - Intérêt - Inconvénients purement commerciaux