- Non-violation (article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable au cours de l'exercice d'imposition 2000, en ce qu'il réserve le bénéfice d'une taxation au taux distinct aux contribuables qui recueillent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, se rapportant à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant, par le fait de l'autorité publique, n'a pas été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, alors qu'il exclut du bénéfice de ce taux distinct les contribuables qui recueillent de tels profits se rapportant à des actes accomplis pendant une période n'excédant pas douze mois)
- Non-violation (article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable au cours de l'exercice d'imposition 2000, interprété en ce sens que les contribuables qui revendiquent le bénéfice d'une taxation au taux distinct doivent établir la durée, supérieure à douze mois, des prestations auxquelles de tels profits se rapportent)
Mots-clés
Droit fiscal - Impôts sur les revenus - Impôt des personnes physiques - Calcul de l'impôt - Régimes spéciaux de taxation - Impositions distinctes - Profits qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période supérieure à douze mois, qui n'ont pas été payés, par le fait de l'autorité publique, dans l'année des prestations et qui ont été réglés en une seule fois - Indemnités d'aide juridique payées en retard aux avocats par l'autorité publique - Mode de preuve des prestations