- Violation (article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'État, interprété en ce sens que le délai de prescription de cinq ans, dont la victime d'un dommage causé par une autorité publique visée par cette disposition doit tenir compte lorsqu'elle entend réclamer une indemnisation à cette autorité, commence à courir le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance d'indemnisation est née, même lorsque la victime n'est informée de l'identité du responsable de ce dommage que plus de quatre ans après ce jour-là)
- Non-violation (la même disposition législative, interprétée en ce sens que ce délai de prescription de cinq ans ne commence à courir que le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la victime est informée de l'identité du responsable de ce dommage)
- Non-violation
Mots-clés
Finances publiques - Comptabilité de l'État - Créances à charge de l'État fédéral - Action en réparation fondée sur la responsabilité extracontractuelle - Délai de prescription - Point de départ