Arrêt 63/2020

Date du prononcé
07/05/2020
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.063
Numéros de rôle
7216
Dispositif
- Violation (article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, dans l'interprétation selon laquelle, dans le cas d'un prévenu qui, dans la période durant laquelle cette version de l'article 38, § 6, alinéa 1er, était applicable, commet l'une des infractions visées dans cette disposition, il y a récidive si cette infraction est commise dans un délai de trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné du chef de l'une des infractions mentionnées dans cet article) - Non-violation (article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, dans l'interprétation selon laquelle, dans le cas d'un prévenu qui, dans la période durant laquelle cette version de l'article 38, § 6, alinéa 1er, était applicable, commet l'une des infractions visées dans cette disposition, il y a récidive si le prévenu est condamné du chef de cette infraction dans un délai de trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné du chef de l'une des infractions mentionnées dans cet article)
Mots-clés
Droit pénal - Police de la circulation routière - Infractions en matière de roulage - Déchéance du droit de conduire - Etat de récidive - Modification de la norme - Succession de normes - Application de la norme la plus favorable
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