Violation (art. 2.6.1, § 3, 4°, mais uniquement en ce qui concerne des terrains situés dans des zones autres que des zones d'habitat telles que des zones industrielles, des zones artisanales, des zones pour petites et moyennes entreprises et d'autres zones qui, la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif imposant une interdiction de bâtir, étaient destinées à accueillir des bâtiments à une profondeur de construction supérieure à 50 mètres à partir de l'alignement) - Non-violation (art. 2.6.2, § 2)
Mots-clés
Aménagement du territoire - Région flamande - Plans d'exécution spatiaux - Indemnité due par l'autorité pour couvrir les dommages résultant de la planification spatiale - 1. Conditions - Critères cumulatifs - Limitation aux 50 premiers mètres à partir de l'alignement - 2. Étendue - Limitation à 80% de la moins-value